Art. 213, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7 Arrêté du 23 juin 2016, JO du 30
À l’instar des micro-entreprises, la loi Macron du 6 août 2015 a offert aux petites entreprises la possibilité de demander à ce que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.
Par ailleurs, elle a également prévu un élargissement de la liste des entités pouvant avoir accès aux comptes annuels des micro-entreprises et au compte de résultat des petites entreprises ayant fait l’objet d’une déclaration de confidentialité. Un récent arrêté, paru le 30 juin dernier, définit les catégories de personnes morales concernées par cette autorisation.
Ainsi, en plus des autorités judiciaires et administratives et de la Banque de France, les personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou celles qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales peuvent accéder aux comptes des micro et au compte de résultat des petites entreprises ayant fait l’objet de l’option de confidentialité.
D’une part, s’agissant des organismes qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises, sont notamment visés les établissements de crédit et sociétés de financement, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de placements collectifs, les mutuelles et leurs unions. D’autre part, concernant les organismes qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales, sont notamment visés les établissements de paiement, les conseillers en investissements participatifs, les dépositaires centraux et les gestionnaires de règlement interbancaires.
Sachant que les organismes énumérés dans l’arrêté devront accompagner leur demande d’accès aux comptes annuels d’une société d’une attestation, établie conformément à un modèle dans laquelle ils s’engagent à ne pas communiquer ces comptes à des tiers.