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Actus Légales

Qu’advient-il des arrêts de travail liés à l’épidémie de coronavirus ?

Les règles d’exception qui avaient été mises en place à compter du mois de mars pour les arrêts de travail des salariés reviennent, en partie, à la normale avec la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, JO du 11  

L’apparition sur le territoire français du coronavirus a conduit le gouvernement a déclenché l’état d’urgence sanitaire et a instauré, pour les salariés, des arrêts de travail dérogatoires plus favorables que les arrêts de travail classiques. Ainsi, les conditions d’octroi de ces arrêts ont été assouplies et les délais de carence supprimées. Or la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet dernier met un terme à certains de ces assouplissements.

Les arrêts de travail pour maladie

En temps normal, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou pour un accident non dû à un accident du travail perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) seulement à compter du 4e jour d’arrêt. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours avait été supprimé pour les arrêts de travail prescrits depuis le 24 mars 2020 : ils étaient donc indemnisés dès le premier jour d’arrêt. Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour maladie (coronavirus ou autre maladie) ou accident non professionnel sont de nouveau soumis à ce délai de carence de 3 jours.
Par ailleurs, le Code du travail impose aux employeurs de compléter les IJSS afin de maintenir une partie de la rémunération brute des salariés mensualisés. Cette indemnité complémentaire étant, en principe, versée à compter du 8e jour d’absence. Cependant, ce délai de carence de 7 jours n’était pas applicable aux arrêts de travail prescrits depuis le 24 mars 2020. Mais, comme pour les IJSS, cette disposition plus avantageuse est supprimée pour les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour maladie ou accident non professionnel. Ceux-ci sont donc soumis à un délai de carence de 7 jours.

Précision :
la condition d’ancienneté d’un an exigée normalement pour que le salarié ait droit aux indemnités complémentaires payées par l’employeur reste inapplicable jusqu’au 31 décembre 2020. De même, jusqu’à cette date, les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les travailleurs temporaires bénéficient de ces indemnités alors qu’ils en sont, en principe, exclus.

Les arrêts de travail en lien avec une mesure d’isolement

Pour limiter la propagation du coronavirus, les personnes identifiées comme « cas contact » d’un malade du Covid-19 ou celles revenant de pays dans lesquels le virus circule toujours (Chine, États-Unis, Brésil…) font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Jusqu’au 10 octobre 2020, les salariés dans cette situation peuvent être placés en arrêt de travail lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler (pas de télétravail possible). Ils perçoivent alors des IJSS dès le premier jour d’arrêt de travail.
Jusqu’à cette même date, l’employeur doit verser aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile des indemnités complémentaires sans délai de carence. Et, comme pour les salariés en arrêt maladie, la condition d’ancienneté d’un an n’est pas applicable et les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les travailleurs temporaires ont droit aux indemnités complémentaires.

Important :
les entreprises doivent consulter la convention collective applicable à leur activité, celle-ci pouvant prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés notamment concernant le maintien de leur rémunération.
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