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Actus Légales

Action en justice d’une association

L’association qui agit en justice en raison des injures publiques et de la diffamation dont elle est, elle-même, victime n’est pas soumise à une condition d’ancienneté.

 Cassation criminelle, 21 janvier 2020, n° 19-81567  

Une association victime d’un préjudice direct et personnel peut agir en justice afin d’obtenir réparation de son préjudice moral. Mais doit-elle, pour cela, remplir une condition d’ancienneté ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.
Dans cette affaire, l’association « Les amis du collectif pour un festival Hellfest respectueux de tous » avait porté plainte avec constitution de partie civile pour injure raciale et diffamation publique à la suite d’un article publié en juillet 2017 sur le site internet du journal Les Inrockuptibles.
Cette plainte avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire pour injure publique en raison de l’appartenance à une religion et pour diffamation publique et la mise en examen de la directrice de publication du journal Les Inrockuptibles et de l’auteur de l’article.
La cour d’appel de Rennes avait estimé que l’action de l’association était irrecevable, faute pour elle d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté. Pour en arriver à cette conclusion, les juges s’étaient basés sur l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lequel les associations assistant les victimes de discrimination fondée sur leur origine religieuse devaient être régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits pour se constituer partie civile.
Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, dans cette affaire, l’association n’agissait pas en justice pour défendre des personnes discriminées en raison de leur religion, mais en raison d’injures publiques à connotation religieuse et de diffamation dirigées contre elle et qui lui occasionnaient, selon elle, un préjudice personnel et direct. En conséquence, la condition d’ancienneté exigée par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne lui était pas applicable.
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoyé l’affaire devant le juge d’instruction.

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