Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’établir des relations commerciales avec différents partenaires. Ces derniers peuvent y mettre un terme mais uniquement en respectant un préavis écrit suffisamment long. À défaut, ils s’exposent à devoir verser des dommages-intérêts à l’association qui en est victime.
Une relation commerciale établie
La règle interdisant de rompre brutalement une relation commerciale établie s’impose à toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services (industriel, commerçant, artisan…). En revanche, ne sont pas concernés l’administration, les sociétés civiles immobilières et les professionnels libéraux. Quant à la victime, son statut est indifférent et il peut donc s’agir d’une association.
Toutes les relations commerciales sont visées, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat, dès lors qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable.
Une rupture brutale
La rupture de la relation commerciale peut résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, si le renouvellement était envisageable.
L’association victime ne peut agir en responsabilité contre son partenaire commercial que si cette rupture est « brutale ». Tel est le cas lorsque celui-ci donne à l’association un préavis trop court compte tenu, notamment, de l’ancienneté de leur relation commerciale, des usages du commerce et de l’état de dépendance économique de l’association. En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par les juges. La responsabilité de l’auteur de la rupture n’étant pas engagée s’il a accordé un préavis d’au moins 18 mois.