Cassation sociale, 15 mars 2017, n° 15-19958
La convention collective applicable aux salariés de l’association est celle qui correspond à son activité principale. Lorsque l’association en exerce plusieurs, il faut donc déterminer l’activité dominante en recherchant soit celle qui génère le chiffre d’affaires le plus élevé dans le cadre d’une activité commerciale, soit l’activité la plus importante en termes de répartition du temps de travail des salariés.
Dans une affaire récente, une association exerçait une double activité de formation et d’expertise auprès de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Constatant que l’activité de conseil et d’expertise mobilisait dorénavant plus de salariés et représentait une masse salariale plus importante que son activité de formation, elle avait, à partir de 2010, appliqué la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec).
Or, arguant que l’activité de conseil et d’expertise avait, dès 2007, engrangé un chiffre d’affaires plus élevé que l’activité de formation, un salarié réclamait l’application de la convention collective Syntec depuis cette année-là.
Les juges ne l’ont pas suivi, estimant que l’activité de l’association ne pouvait être qualifiée de commerciale. Dès lors, ce n’était pas le critère du chiffre d’affaires qui devait être retenu mais celui du temps de travail. La convention Syntec ne devait donc s’appliquer qu’à compter de 2010.