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Actus Légales

Les juges recadrent le recouvrement des cotisations sociales des professionnels libéraux !

En l’absence de décompte justifiant une différence de montant entre la contrainte émise par un organisme de protection sociale et sa signification au cotisant, la contrainte ne peut pas être validée.

 Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-10788  

À l’instar des organismes de Sécurité sociale, les caisses autonomes d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent, lorsque des cotisations sociales sont impayées, mettre en place une procédure de recouvrement. Cette procédure doit débuter par l’envoi au cotisant d’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le professionnel libéral n’a toujours pas réglé les cotisations qui lui sont réclamées, la caisse peut alors recourir à la contrainte. Concrètement, elle émet un titre qui comporte tous les effets d’un jugement, en particulier, celui de procéder au recouvrement forcé des sommes dues. Mais encore faut-il que cette contrainte soit signifiée au cotisant, et, surtout, qu’elle lui soit signifiée régulièrement…
Dans une affaire récente, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait adressé une mise en demeure à un professionnel libéral afin qu’il s’acquitte de ses cotisations personnelles au titre des années 20117, 2008 et 2009. Le cotisant n’ayant pas réagi à cette mise en demeure dans le délai imparti, la caisse avait émis une contrainte qui, eu égard aux cotisations impayées et aux majorations de retard correspondantes, s’élevait à 39 514,25 €.
Près de 3 ans plus tard, cette contrainte avait été signifiée au professionnel libéral pas acte d’huissier. Or, cet acte faisait état d’une somme exigible égale à 10 435,19 €, soit presque quatre fois moins que le montant fixé par la contrainte. Le professionnel libéral avait donc saisi la justice en vue de faire invalider la contrainte.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la Cour d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation lui ont donné raison. En effet, les juges ont rappelé que la signification devait mentionner, notamment, sous peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant. Et, qu’en l’absence de décompte permettant de justifier la différence de montant entre la contrainte et sa signification, cette dernière était irrégulière. La contrainte n’a donc pas été validée par les juges.

Précision :
si la contrainte a été invalidée du fait de l’irrégularité de sa signification, elle n’a cependant pas été remise en cause. La procédure de recouvrement des cotisations sociales pouvant être poursuivie par la caisse en signifiant de nouveau et, cette fois, dans les règles, la contrainte au cotisant.
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